La "Convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe",
adoptée à Berne le 19 septembre 1979, vise
à assurer, au moyen d'une coopération
entre les États, la conservation de
la flore et de la faune européenne et de leurs
habitats naturels. Le Traité met particulièrement
laccent sur la protection des espèces menacées
d'extinction, y compris les migratrices, et interdit n'importe
quel forme de capture, de détention, de destruction
et de commerce, de toutes les espèces énumérées
dans les Annexes. Les objectifs sont:
- la protection de la flore et de la faune sauvage et
de leurs habitats naturels;
- la promotion de la coopération entre les États,
à travers la coordination de l'action des Pays
contractants , avec l'adoption de standards communs
et de politiques orientées vers un usage acceptable
de la biodiversité;
- la protection étroite des espèces végétales
et des animaux énumérés dans lAnnexe
I (conservation particulière des espèces
végétales dont est interdite : la cueillette,
le ramassage, la coupe ou le déracinement intentionnel),
et dans lAnnexe
II (conservation particulière des espèces
animales, dont sont interdits les comportements intentionnels
suivants: toute forme de capture, de détention
et de mise à mort; la détérioration
ou la destruction des sites de reproduction ou des aires
de repos; la perturbation pendant la période de
reproduction, de dépendance et dhibernation;
la destruction ou le ramassage des ufs dans la nature
ou leur détention même vides; la détention
et le commerce interne, des animaux, vivant ou morts y
compris les animaux naturalisés et de toute partie
ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus
à partir de lanimal);
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Des
exemples despèces étroitement
protégées listées dans l'Annexe
I: (en haut à gauche) Cremnophyton lanfrancoi,
espèce caractéristique de la flore maltaise
dans son habitat naturel, à droite détail;
(en bas) Woodwardia radicans (à gauche) et
Tetraclinis articulata (à droite). (©
2005 Pietro Pavone - DBUC)
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- la protection des espèces animales énumérées
dans l Annexe
III, doivent faire lobjet de réglementation
(interdiction temporaire ou locale d'exploitation, réglementation
de la détention, du transport ou de la vente...)
dans le but de ne pas en compromettre la survie;
- les moyens pour les méthodes de mise à
mort et de capture, ou dautres méthodes d'exploitation,
sont énumérés dans l Annexe
IV.
La Convention prévoit, toutefois, des dérogations
aux dispositions sus indiquées :
- dans l'intérêt de la protection de la flore
et de la faune;
- pour prévenir des dommages importants aux cultures,
au bétail, aux forêts, aux eaux et aux autres
formes de propriété;
- dans l'intérêt de la santé et de
la sûreté publiques, de la sûreté
aérienne ou d'autres intérêts publics
prioritaires;
- à des fins de recherche et déducation,
de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour
lélevage;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées,
sur une base sélective et dans une certaine mesure,
la prise, la détention ou tout autre exploitation
judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en
petites quantités.
En adhérant au Traité, les Parties s'engagent
à prendre toutes les mesures utiles pour la conservation
de la flore et de la faune sauvage, et de les prendre
en compte lors de l'élaboration des politiques
nationales de planification et de développement,
ainsi que dans la lutte contre la pollution. Les Parties
encouragent, en outre, l'éducation et la diffusion
des informations générales sur la nécessité
de conservation du patrimoine naturel.
Un Comité Permanent, constitué des représentants
des Parties, est chargé de suivre et de contrôler
que les dispositions de la Convention soient adaptées
au développement des nécessités de
la vie sauvage. Le suivi et les amendements de la Convention
sont développés à travers l'adoption
de Recommandations et de Résolutions de la part
du Comité qui se réunit chaque année
et qui coordonne les activités spécifiques
de groupes d'experts et l'organisation de nombreux séminaires.